J.O. Numéro 119 du 24 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07903

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Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code


NOR : ECOF9800021D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;
   Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III ;
   Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,
   Décrète :
   Art. 1er. - Le code général des impôts est modifié et complété comme suit :
   Article 35
Les dispositions du deuxième alinéa du 1o du I sont modifiées et transférées sous un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; »
(Loi no 70-1283 du 31 décembre 1970, art. 2.)
   Article 38
Au 2o du 9, les mots : « du onzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » et « au douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés respectivement par les mots : « du quatorzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » et « au quinzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 39
Le 5o du 1 est ainsi modifié :
- au huitième alinéa, les mots : « prévues au huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au onzième alinéa » ;
- au quatorzième alinéa, les mots : « des premier et dixième alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « des premier et treizième alinéas » ;
- au dix-neuvième alinéa, les mots : « du onzième alinéa » sont remplacés par les mots : « du quatorzième alinéa » ;
- au vingt-troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au vingt-deuxième alinéa » ;
- au vingt-quatrième alinéa, les mots : « du dixième alinéa » sont remplacés par les mots : « du treizième alinéa » et les mots : « des deux alinéas qui précédent » sont remplacés par les mots : « des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas » ;
- au vingt-sixième alinéa, les mots : « des quatre alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 39 bis
Au deuxième alinéa du 1 ter, les mots : « du dixième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « du treizième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 39 bis A
Au 7, les mots : « dixième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « treizième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 39 quaterdecies
Cet article est ainsi modifié :
- aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du 1 quater, les mots : « du présent 1 quater » sont supprimés ;
- au deuxième alinéa du 2, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
   Article 42 septies
Dans la quatrième phrase du cinquième alinéa du 1, les mots : « du présent alinéa » sont supprimés.
   Article 44 nonies
Cet article est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
- il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article , notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, le plan d'installation et les conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement. »
(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 26-III.)
   Article 83
Au quatrième alinéa du 3o, les années : « 1997 », « 1998 » et « 1999 » sont remplacées par les années : « 1998 », « 1999 » et « 2000 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 10-I-1o.)
   Article 93
Au quatrième alinéa du 1 quater, les années : « 1997, 1998 et 1999 » sont remplacées par les années : « 1998, 1999 et 2000 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 10-I-1o.)
   Article 125-0 A
Le I est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » et chaque membre de l'énumération est précédé respectivement de 1o, 2o et 3o ;
- aux b et c du quatrième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont supprimés ;
- il est ajouté un dixième alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs. »
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 21-IX.)
   Article 131
Au 4o bis, les mots : « le crédit national » sont remplacés par les mots : « la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ».
(Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 41-V.)
   Article 133
A la fin du premier alinéa du 1o, les mots : « du crédit national » sont remplacés par les mots : « de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ».
(Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 41-V.)
   Article 150 U
Cet article est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, les mots : « mentionnés au 5o du II de l'article 220 sexies » sont supprimés ;
- au sixième alinéa, les articles : « 163 quindecies » et « 220 sexies » sont supprimés.
(Conséquence de la péremption des articles 163 quindecies et 220 sexies.)
   Article 154 bis-0 A
Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
   Article 157
Le 9o quater est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « placements en valeurs mobilières » sont remplacés par le mot : « dépôts » ;
- le dernier alinéa est supprimé.
(Loi no 96-209 du 14 mars 1996, art. 1er.)
   Article 158
Cet article est ainsi modifié :
- la troisième phrase du 3o du troisième alinéa du 3 est rédigée comme suit :
« Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. »
(Conséquence de la péremption de l'article 163 octies) ;
- le b bis du 5 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A. »
(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 55-II B et D.)
   Article 163 bis G
Au second alinéa du I, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
   Article 163 quinquies D
Le 2 du II est ainsi rédigé :
« Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2o quater et 2o quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du troisième alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. »
(Loi no 92-666 du 16 juillet 1992, art. 2-II-2.)
   Articles 163 sexies à 163 decies
Ces articles sont périmés.
   Articles 163 duodecies à 163 sexdecies
Ces articles sont périmés.
   Article 163 duovicies
Cet article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives. »
(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-VI.)
   Article 163 tervicies
Cet article est ainsi modifié et complété :
Le II est modifié et complété comme suit :
- au 1, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du premier alinéa sont applicables à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998. » ;
- le 2 est modifié et complété comme suit :
Les mots : « , troisième et quatrième alinéas du III ter » sont remplacés par les mots : « et troisième alinéas du III » ;
Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998. »
Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. Les dispositions du présent article , sous réserve de ce qui est précisé au II, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
« 1o Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
« 2o Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
« 3o Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix. ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 18-VI et VII.)
   Article 199 quater E
Cet article est périmé.
   Article 199 quater F
Au deuxième alinéa, les sommes de : « 200 F », « 500 F » et « 600 F » sont respectivement remplacées par les sommes de : « 400 F », « 1000 F » et « 1200 F ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 11.)
   Article 199 decies C
Cet article est périmé.
   Article 199 undecies
Au e du deuxième alinéa du 1, les mots : « au III ter du même article » sont remplacés par les mots : « au III du même article ».
(Conséquence du transfert de l'article 238 bis HA sous l'article 217 undecies.)
   Article 199 terdecies
Au III, les mots : « , aux articles 163 quindecies et » sont remplacés par les mots : « et à l'article ».
(Conséquence de la péremption de l'article 163 quindecies.)
   Article 210 A
Le 4 devient sans objet.
(Loi no 97-1026 du 10 novembre 1997, art. 2.)
   Article 217 decies
Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives. »
(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-VI.)
   Article 217 undecies
Cet article est ainsi modifié et complété :
Le I est modifié et complété comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « des articles 156 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998. » ;
- les troisième à onzième alinéas deviennent les quatrième à douzième alinéas ;
- au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont supprimés ;
- le sixième alinéa est supprimé ;
- les septième à douzième alinéas deviennent les sixième à onzième alinéas ;
- au sixième alinéa, les mots : « à compter du 1er juillet 1993 » et « , pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique » sont supprimés ;
- au septième alinéa, les mots : « réalisées à compter du 1er avril 1996 par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés » sont supprimés ;
- au neuvième alinéa, les articles : « 41, 151 octies, » sont supprimés.
Le II est modifié et complété comme suit :
- au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les souscriptions dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à celles versées à compter du 1er janvier 1998. » ;
- les troisième à cinquième alinéas deviennent les quatrième à sixième alinéas ;
- au quatrième alinéa, les mots : « versées à compter du 1er janvier 1992 » sont supprimés ;
- le cinquième alinéa est supprimé ;
- le sixième alinéa devient le cinquième alinéa et les mots : « à compter du 1er juillet 1993 » sont supprimés.
Le II bis est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « réalisées à compter du 1er juillet 1993 » sont supprimés ;
- au d du deuxième alinéa, les mots : « au III ter » sont remplacés par les mots : « au III ».
Au premier alinéa du II ter, les mots : « réalisées à compter du 1er avril 1996 par les entreprises soumises à cet impôt » sont supprimés.
Les dispositions du III ter sont transférées au III qui est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er juillet 1993 » sont supprimés ;
- le troisième alinéa est supprimé ;
- le quatrième alinéa devient le troisième alinéa.
Le IV est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1993 » sont supprimés ;
- au deuxième alinéa, les articles : « 41, 151 octies, » sont supprimés.
Au V, avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent article , sous réserve de ce qui est précisé au troisième alinéa des I et II, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
« 1o Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
« 2o Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
« 3o Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix. »
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 18-II, IV, VI et VII.)
   Article 219
Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase du troisième alinéa du a bis, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 8.)
Au deuxième alinéa du a quater, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
(Loi no 97-1026 du 10 novembre 1997, art. 2.)
   Article 220 sexies
Cet article est périmé.
   Article 223 B
Au quatrième alinéa, les mots : « dixième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « treizième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 223 D
Au cinquième alinéa, les mots : « en application de la première phrase du onzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « en application de la première phrase du quatorzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 226 B
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. »
(Loi no 97-940 du 16 octobre 1997, art. 14-I.)
   Article 235 ter KA
Cet article est ainsi modifié :
- les mots : « au titre VII du livre VII du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du code du travail » ;
- il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 du code du travail. »
(Loi no 96-63 du 29 janvier 1996, art. 3-I, et loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 51-III.)
   Article 238 bis HP
Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, section II, le 3o du I est complété par les articles 238 bis HQ à 238 bis HU ainsi rédigés :
« Art. 238 bis HQ. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-V-A.)
« Art. 238 bis HR. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-V-A et 27-V-C.)
« Art. 238 bis HS. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.
(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-V-B.)
« Art. 238 bis HT. - En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-V-D.)
« Art. 238 bis HU. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HO à 238 bis HT, notamment les obligations déclaratives. »
(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-VI.)
   Article 238 bis K
A la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l'alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, » sont remplacés par les mots : « une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui ».
(Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 29-I, et loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 109-I.)
   Article 238 octies
Le III est périmé.
   Article 289 C
Cet article est complété par un 4 et un 5 ainsi rédigés :
« 4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
« 5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci. »
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 84-I-1o et 4o.)
   Article 298
Au 1o du 4, chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. », « b. », « c. », « d. » et « e. ».
   Article 298 sexies
Le troisième alinéa du V devient le VII de cet article .
   Article 302 bis K
Dans le deuxième alinéa du I, chaque membre de l'énumération du tarif est précédé de : « a. » et « b. ».
   Article 302 bis MA
Au a du deuxième alinéa du III, les mots : « des dispositions des articles 256 B, 261 (9o du 4) ou 261 (1o du 7) » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article 256 B, du 9o du 4 ou du 1o du 7 de l'article 261 ».
   Article 302 bis Y
A la fin du 2o du c du 1, les mots : « prévu aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement ».
(Loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, art. 20.)
   Article 407
Au premier alinéa, après les mots : « décret du 30 juillet 1935 » est inséré le mot : « modifié ».
(Décret no 93-363 du 11 mars 1993, art. 4.)
   Article 646
Cet article est périmé.
   Article 754 B
Au II, les mots : « du quatrième alinéa du II de l'article 94 » et « au quatrième alinéa du II de l'article 94 » sont remplacés respectivement par les mots : « du cinquième alinéa du II de l'article 94 » et « au cinquième alinéa du II de l'article 94 ».
(Loi no 85-695 du 11 juillet 1985, art. 27.)
   Article 765
Cet article est périmé.
   Article 809
Au premier alinéa du I bis, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. »
   Article 1010
Au premier alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé de « a. » et « b. ».
   Article 1043
Cet article est ainsi modifié :
- les dispositions actuelles constituent le I modifié comme suit : les mots : « à l'article L. 5215-28 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5215-28 et L. 5216-23 » ;
- il est ajouté un II rédigé comme suit :
« II. Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales. »
(Code général des collectivités territoriales, art. 1er, 11 et 12-1o.)
   Article 1081
Cet article devient sans objet.
(Loi no 73-42 du 9 janvier 1973, art. 28-5o.)
   Article 1417
Au deuxième alinéa du 1o du V, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement de : « a. », « b. » et « c. ».
   Article 1468
Le troisième alinéa du 1o du I est périmé.
   Article 1564
Le mot : « également » est supprimé.
(Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 27-IV et VIII.)
   Article 1600-0 A
Le I est ainsi rédigé :
« Les produits de placements perçus à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 31 décembre 1997 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A... (le reste sans changement) ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 9-III, 3e alinéa.)
   Article 1600-0 C
Cet article est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa du I, après les mots : « des abattements mentionnés » sont insérés les mots : « au I de l'article 125-0 A et » ;
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 21-VII, VIII et IX.)
- au troisième alinéa du III, les mots : « lorsque son montant est inférieur à 80 F » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 10-I.)
   Article 1600-0 D
Le 3 du II est complété par les mots : « , à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2o de l'article 199 septies ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 5-II.)
   Article 1600-0 E
Le taux de : « 3,4 % » est remplacé par le taux de : « 7,50 % ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 5-I-1o et VII, b et c.)
   Article 1600-0 F
Cet article est ainsi modifié :
- au 1 du I, les mots : « , sur les revenus imposables de 1993 à 1997, » sont remplacés par les mots : « , sur les revenus imposables de 1993 à 1996, » ;
- au 1 du II, les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 9-III, 1er et 2e alinéas.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, section 0I, le III est intitulé : « Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » et il est ajouté un article 1600-0 F bis ainsi rédigé :
« Art. 1600-0 F bis. - I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C.
« II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.
« Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.
« III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :
« 1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.
« 2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 9-I et II.)
   Article 1600-0 G
Cet article est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa du I, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2013 » et l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 31-6o.)
- au quatrième alinéa du I, après les mots : « abattements mentionnés » sont insérés les mots : « au I de l'article 125-0 A et » ;
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 21-VII, VIII et IX.)
- au II, la somme de : « 80 F » est remplacée par la somme de : « 160 F ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 10-II.)
   Article 1600-0 H
Au 1, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 31-6o.)
   Article 1600-0 I
Au premier alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 31-6o.)
   Article 1600-0 J
Au III, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 31-6o.)
   Article 1600-0 K
Au I, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 31-6o.)
   Article 1600
Au deuxième alinéa, les onze membres de l'énumération sont précédés respectivement de : « 1o », « 2o », « 3o », « 4o », « 5o », « 6o », « 7o », « 8o », « 9o », « 10o » et « 11o ».
   Article 1601
Au sixième alinéa du b, les mots : « visé au troisième alinéa du a » sont remplacés par les mots : « visé à l'article 5 de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 ».
   Article 1609 A
Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est périmée.
   Article 1609 B
Au troisième alinéa, la deuxième phrase est périmée.
   Article 1622
Cet article est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « la caisse nationale d'assurances en cas d'accident » sont remplacés par les mots : « la caisse nationale de prévoyance » ;
- au second alinéa, les mots : « la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents » sont remplacés par les mots : « la caisse nationale de prévoyance ».
(Décret no 59-863 du 18 juillet 1959, art. 1er et 4.)
   Article 1635 bis A
Au premier alinéa du 2o , le mot : « exploitants » est remplacé par le mot : « exploitations ».
(Code rural, art. L. 361-5.)
   Article 1635 bis AC
Cet article est périmé.
   Article 1647
Dans le I, chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. » et « b. ».
   Article 1647 C
Cet article est ainsi modifié :
Au I, les membres de l'énumération sont précédés de : « a. » et « b. ».
Le deuxième alinéa du a du II est ainsi rédigé :
« Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :
« 1o Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;
« 2o Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois. »
Au III, le mot : « ci-dessus » est supprimé.
   Article 1648 B
Le 2o du II est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « au plus égale à 25 % » sont remplacés par les mots : « au plus égale à 27 % » ;
- les deuxième, troisième et quatrième alinéas deviennent les troisième, cinquième et sixième alinéas ;
- il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998. » ;
- il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :
« La première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
« La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
« La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année. »
(Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 36.)
   Article 1649 quater-0 A
Au premier alinéa, les mots : « qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1o de l'article 163 octies » sont remplacés par les mots : « qui ne sont inscrites ni à la cote officielle ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote, ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret ».
(Conséquence de la péremption de l'article 163 octies.)
   Article 1649 quater-0 B
Au second alinéa, les mots : « qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1o de l'article 163 octies » sont remplacés par les mots : « qui ne sont inscrites ni à la cote officielle ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote, ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret ».
(Conséquence de la péremption de l'article 163 octies.)
   Article 1664
Le 1 est ainsi modifié :
- le troisième alinéa est périmé ;
- les quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième et cinquième alinéas ;
- au cinquième alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « et quatrième ».
   Article 1681 B
Le deuxième alinéa est périmé.
   Article 1733
Le II est ainsi modifié :
- au a, les mots : « 199 quater E, » sont supprimés ;
(Conséquence de la péremption de l'article 199 quater E.)
- le g est périmé.
(Conséquence de la péremption de l'article 220 sexies.)
   Article 1740 quater
Les mots : « , 199 decies C » sont supprimés.
(Conséquence de la péremption de l'article 199 decies C.)
   Article 1788 sexies
Cet article est ainsi modifié :
- le cinquième alinéa est rédigé comme suit :
« L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. » ;
- après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. »
(Loi no 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 27-III et loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 84-I-2o.)
   Art. 2. - L'annexe II au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :
   Article 54
Au 2o, les mots : « au crédit national » sont remplacés par les mots : « à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ».
(Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 41-V.)
   Articles 75-0 E à 75-0 W
Ces articles sont périmés.
   Article 91 ter
Cet article est ainsi modifié :
Le premier alinéa est modifié comme suit :
- les membres de l'énumération sont précédés de : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ;
- les mots : « à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; ».
Au deuxième alinéa, les mots : « Dans les deux premières situations » sont remplacés par les mots : « Dans les situations définies aux 1o et 2o ».
(Décret no 85-1353 du 17 décembre 1985, art. 1er, et loi no 87-588 du 30 juillet 1987, art. 1er.)
   Article 102 J
Les mots : « neuvième alinéa de l'article précité » sont remplacés par les mots : « douzième alinéa de l'article précité ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 102 P
Les mots : « neuvième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 102 RB
Les mots : « du onzième au treizième alinéas du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « du quatorzième au seizième alinéas du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II bis, le III est intitulé : « Modalités d'imputation des versements et dépenses libératoires » et il est ajouté les articles 140 K bis et 140 K ter ainsi rédigés :
« Art. 140 K bis. - Ainsi qu'il est dit aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter.
« Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
« Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
« Art. 140 K ter. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
« Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires. »
(Décret no 97-148 du 17 février 1997, art. 1er-3o et 2.)
   Article 140 M
Cet article est ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
« Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction. »
(Décret no 97-222 du 13 mars 1997, art. 2-I et II.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre VI ter, I, l'article 163 decies devient sans objet.
(Conséquence des III et VII de l'article 105 de la loi no 95-116 du 4 février 1995.)
   Article 163 duodecies
Cet article est modifié comme suit :
- chaque membre de l'énumération précédé de : « 1o » à « 12o » est précédé de : « 1 » à « 12 » ;
- chaque membre de l'énumération du 4 est précédé de : « a. », « b. », « c. », « d. » « e. », « f. » et « g. » et chaque membre de l'énumération du « a » est précédé de : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ;
- au 1, les mots : « à l'article 163 decies » sont remplacés par les mots : « à l'article 235 ter D du code général des impôts ».
(Conséquence des III et VII de l'article 105 de la loi no 95-116 du 4 février 1995.)
   Article 267 quater
Au I, chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. », « b. », « c. » et « d. ».
   Article 269 A
Au premier alinéa, les mots : « par arrêtés conjoints des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, » sont remplacés par les mots : « par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer, ».
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-1.)
   Article 277
Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ».
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)
   Article 279
   Au premier alinéa, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ».
   (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)
   Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre III, il est inséré un I intitulé : « Frais de surveillance » qui comprend, sans changement, l'article 287. Sont également ajoutés un II intitulé : « Compétences du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées » et un III intitulé : « Compétences des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées », qui comprennent respectivement les articles 288 et 289 ainsi rédigés :
   « Art. 288. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est compétent, seul ou conjointement avec d'autres ministres, pour prendre les décisions administratives individuelles relatives à la dispense ou à l'aménagement du cautionnement en matière de contributions indirectes, prévu aux deuxièmes alinéas des articles 486, 498 et 615 du code général des impôts.
   (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)
   « Art. 289. - Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
   « 1. Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ;
   « 2. Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;
   « 3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;
   « 4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;
   « 5. Attribution d'un contingent d'alcool pur, en application des 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 146 de l'annexe III au code général des impôts ;
   « 6. Décisions relatives à l'autorisation prévue à l'article 178 octies A de l'annexe III au code général des impôts ;
   « 7. Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;
   « 8. Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
   « 9. Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au code général des impôts ;
   « 10. Agrément des documents commerciaux d'accompagnement des produits soumis à accises, prévu par l'article 244 ter de l'annexe III au code général des impôts ;
   « 11. Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3o du I de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts ;
   « 12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 13. Autorisation d'appliquer le tarif du droit de fabrication visé au 2o du II de l'article 406 A du code général des impôts, prévue par l'article 54 de l'annexe IV au même code ;
   « 14. Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 15. Autorisation d'utiliser des capsules représentatives de droits portant la mention « négociant » en lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque et du numéro d'agrément de l'utilisateur, en application du premier alinéa du a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 16. Autorisation de remplacement des points de moindre résistance par un encollage sur les capsules de surbouchage, prévue par l'article 54-0 F de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 17. Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 18. Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 19. Autorisation donnée aux marchands en gros de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par les articles 54-0 Z et 54-0 BN de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 22. Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-0 AA de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 23. Autorisation de capsulage sous capsule timbrée pour des bouteilles de boissons destinées à l'exportation, prévue par l'article 54-0 AG de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 24. Agrément des capsules pour les spiritueux et obligation d'apposer un système de bouchage interdisant tout nouveau remplissage, prévu par l'article 54-0 BB de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 25. Autorisation d'impression de marques fiscales pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl, prévue par l'article 54-0 BE de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 26. Autorisation d'utiliser les machines à timbrer, en application des articles 54 sexies, 54 octies, 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 27. Habilitation à apposer des marques fiscales pour les spiritueux, prévue par l'article 54 nonies de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 28. Autorisation d'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pour la circulation de spiritueux destinés à la consommation de bouche, prévue par les articles 55 B et 55 D de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 29. Autorisation pour les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux, de recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits, prévue par les articles 55 B et 55 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 30. Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 31. Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 32. Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 33. Autorisation de dérogation d'apposition des mentions obligatoires des empreintes fournies par les machines à timbrer prévue par l'article 164 M de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 34. Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue par le premier alinéa de l'article 164 AD de l'annexe IV au code général des impôts ;
   « 35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales. »
   (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1195 du 24 décembre 1997, art. 6-2o à 4o, 8o à 39o et 13.)
   Article 304
Cet article est ainsi modifié et complété :
- les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas constituent le I de l'article ;
- il est ajouté un II rédigé comme suit :
« II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
« La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis. »
(Code rural, art. R.* 223-29-1, 1er et 2e alinéa, et décret no 97-503 du 21 mai 1997, art. 6.)
Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre III, il est ajouté un 0I intitulé : « Taxe sur les conventions d'assurances » qui comprend un article 306 F ainsi rédigé :
« Art. 306 F. - Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux. »
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1195 du 24 décembre 1997, art. 4 et 13.)
   Article 358
Cet article est ainsi rédigé :
« Il est institué jusqu'au 31 août 2002 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
« Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles. »
(Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 1er.)
   Article 359
Cet article est ainsi rédigé :
« Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
« 1o Pommes à cidre et poires à poiré :
« a. Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
« b. Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
« c. Cidres aromatisés ou non ;
« d. Poirés ;
« e. Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
« f. Fermentés de poires ;
« g. Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
« h. Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
« 2o Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
« a. Cidres aromatisés ou non ;
« b. Poirés ;
« c. Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
« d. Fermentés de poires ;
« e. Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
« f. Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
« Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1o et 2o du premier alinéa ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1o sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne. »
(Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 2.)
   Article 360
Cet article est ainsi rédigé :
« La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
« Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. »
(Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 3 et 4, 1er alinéa.)
   Article 361
Cet article est ainsi rédigé :
« Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :
« 1o 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
« 2o 1,10 F par hectolitre :
« a. De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
« b. De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
« c. De fermenté de pommes, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
« d. De poiré ;
« e. De fermenté de poires ;
« 3o 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits. »
(Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 5.)
   Article 361 bis
Cet article est ainsi rédigé :
« I. Il est institué pour les campagnes 1997-1998 à 2001-2002 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret no 97-1003 du 30 octobre 1997.
« Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes ainsi que leurs frais de fonctionnement.
« II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
« Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
« Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
« III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret no 97-1003 du 30 octobre 1997.
« IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
« L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
« V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 5 F par hectolitre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum. »
(Décret no 97-1003 du 30 octobre 1997, art. 1er à 5.)
   Article 363 AE
Cet article est ainsi rédigé :
« I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1997-1998 et pendant les deux campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
« II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
« a. Une partie qui ne peut excéder 60 % est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
« b. Une partie qui ne peut excéder 10 % est affectée au fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'actions concourant à la promotion et au développement des débouchés des céréales ;
« c. Une partie qui ne peut être inférieure à 30 % est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement. »
(Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 1er et 2.)
   Article 363 AF
Cet article est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. »
(Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 3.)
   Article 363 AG
Cet article est ainsi rédigé :
« Le montant maximal est fixé par tonne à :
« a. 6,10 F pour le blé tendre ;
« b. 6,10 F pour l'orge ;
« c. 6,10 F pour le maïs ;
« d. 6,05 F pour le blé dur ;
« e. 5,65 F pour le seigle ;
« f. 3,85 F pour le sorgho ;
« g. 3,85 F pour l'avoine ;
« h. 5,75 F pour le riz ;
« i. 6,65 F pour le triticale. »
(Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 4.)
   Article 363 AH
Cet article est ainsi rédigé :
« La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. »
(Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 5.)
   Article 363 AI
Cet article est ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG.
« Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE. »
(Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 6.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, le chapitre IX est complété par une section I ter qui comprend un article 363 DB ainsi rédigé :
« Art. 363 DB. - I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.
« II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.
« III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I.
« IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes encaissées mentionnées au III.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe, dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe.
« V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
« La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
« VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »
(Décret no 97-1234 du 26 décembre 1997, art. 1er à 7.)
   Article 364
Cet article est ainsi rédigé :
« Il est institué jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
« Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré. »
(Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 1er.)
   Article 364 A
Cet article est ainsi rédigé :
« Sont soumis à la taxe les calvados, les pommeaux et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie. »
(Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 2.)
   Article 364 B
Cet article est ainsi rédigé :
« La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
« La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. »
(Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 3, 1er alinéa, et 4.)
   Article 364 C
Cet article est ainsi rédigé :
« La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
« De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe. »
(Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 3, 2e et 3e alinéas.)
   Article 364 D
Cet article est ainsi rédigé :
« Le montant maximum de la taxe est fixé à :
« a. 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
« b. 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits. »
(Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 5.)
   Article 365
Cet article est ainsi rédigé :
« Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
« Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique. »
(Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 1er.)
   Article 365 A
Cet article est ainsi rédigé :
« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. »
(Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 2.)
   Article 365 B
Cet article est ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 119 du 24/05/1998 page 7903 à 7916

(Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 2.)
   Article 365 C
Cet article est ainsi rédigé :
« La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
(Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 4.)
   Article 365 D
Cet article est ainsi rédigé :
« Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables. »
(Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 4.)
   Article 365 E
Cet article est ainsi rédigé :
« Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel, qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II du décret no 97-1263 du 29 décembre 1997. »
(Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 6.)
Au livre II, chapitre II, il est ajouté un III intitulé : « Dispositions communes », qui comprend un article 396 A ainsi rédigé :
« Art. 396 A. - Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1195 du 24 décembre 1997, art. 2 et 13.)
   Article 396 bis A
Les mots : « commission départementale des chefs des services financiers » sont remplacés par les mots : « commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
(Décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, art. 180, et décret no 97-656 du 30 mai 1997, art. 1er.)
   Article 410
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas. »
(Décret no 93-310 du 9 mars 1993, art. 63.)
   Art. 3. - L'annexe III au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :
   Article 2 septies
Au premier alinéa, les montants de : « 561 F » et « 498 F » sont portés respectivement à : « 578 F » et « 513 F ».
   Article 2 octies
Cet article est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les limites de : « 107 500 F » et « 98 250 F » sont respectivement portées à : « 108 690 F » et « 99 340 F » ;
- au deuxième alinéa, l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 1997 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 2-I.)
   Article 10 undecies
Au premier alinéa, les mots : « sixième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 10 duodecies
Le deuxième alinéa du 2 est modifié comme suit :
- chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. » et « b. » ;
- les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 38 B
Au deuxième alinéa, les mots : « au douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « au quinzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 41 sexvicies
Les mots : « A l'expiration du report, le montant » sont remplacés par les mots : « Le montant ».
   Article 41 DC
Au premier alinéa, les montants de : « 326 F » et « 271 F » sont portés respectivement à : « 336 F » et « 279 F ».
   Article 46 AGA
Cet article est ainsi modifié :
- au 1, l'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 1998 » et les montants de : « 818 F » et « 582 F » sont portés respectivement à : « 843 F » et « 600 F » ;
- au deuxième alinéa du 2, les montants de : « 159 670 F » et « 123 500 F » sont portés respectivement à : « 161 430 F » et « 124 860 F » et l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 1997 ».
   Article 46 AGB
Cet article est périmé.
   Article 46 AG decies
Le I est ainsi modifié :
- le 1 est modifié comme suit :
L'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 1998 » et les sommes de : « 734 F » et « 960 F » sont portées respectivement à : « 743 F » et « 983 F » ;
Chaque membre de l'énumération est précédé de : « 1o » et « 2o » ;
- au 2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les baux conclus en 1998, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
« 1o 134 200 F pour une personne seule et 268 400 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 15 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 660 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
« 2o 134 450 F pour une personne seule et 268 900 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 15 530 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 700 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. »
(Décret no 96-636 du 16 juillet 1996, art. 1er.)
   Articles 46 AJ à 46 AL
Ces articles sont périmés.
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section III, il est inséré un 8o bis intitulé : « Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet » qui comprend un article 46 AO bis ainsi rédigé :
« Art. 46 AO bis. - Ainsi qu'il est dit au cinquième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention. »
(Code du travail, décret no 96-562 du 24 juin 1996, art. 1er.)
   Article 46 quater-0 FB
Au deuxième alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. », « b. », « c. », « d. », « e. », « f. », « g. » et « h. ».
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, section VI bis, les articles 46 quater-0 YD et 46 quater-0 YE sont périmés.
   Article 46 quater-0 ZA
Les mots : « aux onzième à treizième alinéas du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « aux quatorzième à seizième alinéas du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 46 quater-0 ZB
Les mots : « neuvième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.)
   Article 46 quater-0 ZZ bis
Chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. », « b. » et « c. ».
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section 0I ter, les articles 46 quaterdecies A et 46 quaterdecies B et les articles 46 quaterdecies C à 46 quaterdecies H deviennent sans objet.
   Article 46 quaterdecies I
Cet article est périmé.
   Article 46 quindecies K
Au premier alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. », « b. », « c. », « d. », « e. » et « f. ».
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section II bis, il est inséré un article 49 I bis ainsi rédigé :
« Art. 49 I bis. - Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :
« I. D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
« 1o Le numéro du bon, titre ou contrat ;
« 2o Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
« 3o Le terme du bon, titre ou contrat ;
« 4o L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
« 5o Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
« Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;
« II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :
« 1o Le numéro du bon, titre ou contrat ;
« 2o Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
« 3o Et le terme du bon, titre ou contrat. »
(Décret no 97-1158 du 17 décembre 1997, art. 3, 4 et 5.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, Il est inséré une section II quinquies intitulée : « Entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 decies » qui comprend les articles 49 Q à 49 T ainsi rédigés :
« Art. 49 Q. - Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
(Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 1er.)
« Art. 49 R. - Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :
« 1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :
« a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;
« b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;
« 2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.
(Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 2.)
« Art. 49 S. - Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1o de l'article 1467 du code général des impôts.
(Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 3.)
Art. 49 T. - L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat. »
(Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 4.)
   Article 65
Les mots : « la Banque française du commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ».
(Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 41-V.)
Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, section I, B, il est inséré un II bis intitulé : « Régime économique du rhum » qui comprend un article 144 bis ainsi rédigé :
« Art. 144 bis. - I. Les soumissions cautionnées des rhums et tafias hors contingent établies sous l'emprise du décret no 51-77 du 10 janvier 1951 continuent d'être régies par les dispositions de ce décret.
« II. La réexportation ou la réexpédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne de rhums traditionnels des départements d'outre-mer imputés sur le contingent prévu à l'article 362 du code général des impôts et préalablement importés en France métropolitaine ouvrent droit à un abondement à due concurrence du contingent d'origine. Cette augmentation est sans influence sur l'évolution du contingent attribué à la distillerie.
« III. Les certificats d'exportation préalable relatifs à des livraisons à l'étranger de rhums traditionnels des départements d'outre-mer sous l'emprise du décret no 48-1590 du 8 octobre 1948 continuent d'être régis par les dispositions de ce décret.
« IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
(Décret no 97-655 du 30 mai 1997, art. 1er à 4.)
   Article 178 octies A
Au quatrième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».
   Article 207
Les mots : « au directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ».
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)
Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, II, A, 1o, les articles 268 à 279 sont périmés.
   Article 313 AD
Après les mots : « article 14 » est inséré le mot : « modifié ».
(Décret no 97-1018 du 6 novembre 1997, art. 1er-IX.)
   Article 334
Au premier alinéa, les mots : « la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents » sont remplacés par les mots : « la caisse nationale de prévoyance ».
(Décret no 59-863 du 18 juillet 1959, art. 1er et 4.)
   Article 336
Au premier alinéa, les mots : « La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents » sont remplacés par les mots : « La caisse nationale de prévoyance ».
(Décret no 59-863 du 18 juillet 1959, art. 1er et 4.)
Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, le chapitre IV intitulé : « Agrément » est complété par un article 344 L ainsi rédigé :
« Art. 344 L. - I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
« Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.
« II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 2o du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
« Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.
« L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil no 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission no 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture.
« III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire. »
(Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 6.)
   Article 350 quater
Le I est ainsi modifié :
- au 1o, l'article : « 1564 » est remplacée par l'article : « 1565 septies » ;
(Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 27-IV et VIII.)
- le 3o est ainsi rédigé :
« à l'article 511 bis du code général des impôts ; ».
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1195 du 24 décembre 1997, art. 6-15o et 13.)
   Article 350 quinquies
Au 10o, les mots : « article 1560 ter » sont remplacés par les mots : « article 1565 quinquies ».
(Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 27-III et VIII.)
   Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 22 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter